

Se déconnecter au bureau
Question de droit social. Avec la loi du 8 août 2016, la France avait été le premier pays du monde à légiférer sur le droit à la déconnexion, avec des commentaires pas toujours très amènes à l’étranger sur l’air du Droit à la paresse (paru en 1880), de Paul Lafargue, gendre de Karl Marx.
Mais aujourd’hui, à New York et au Québec, en Belgique ou en Suisse, fleurissent des projets identiques, avec parfois sanctions pénales à la clé. Si l’on oublie la « journée sans mail », qui a presque disparu, ou l’interdiction désormais partout rappelée de l’utilisation du téléphone à partir d’un véhicule, même « momentanément arrêté sur une voie de circulation » (Cass. crim. 23 janvier 2018), ce droit « de ne pas être joignable en dehors de son temps de travail » (accord Manpower, 13 novembre 2017) est en pleine évolution dans les accords d’entreprise.
On distingue trois modèles.
– Le plus volontariste : la sensibilisation des clients et prestataires, avec rappel des règles internes de déconnexion et du droit de non-réponse en dehors des heures de joignabilité. Mais mieux vaut être donneur d’ordre que fournisseur…
– Les plages de déconnexion sur le temps de travail : l’accord signé chez Enedis en mars 2018, souligne qu’elles permettent de « préserver les salariés des sursollicitations numériques, de favoriser la concentration et la gestion d’activités sur un temps dédié et continu » ; celui du Credit Agricole Consumer Finance, du 2 décembre 2017, rappelle qu’il convient d’« éviter de regarder ses messages (…) pendant les réunions, quelle qu’en soit la forme : présentielle, vidéo ou téléphonique ».
source : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2018/04/18/se-deconnecter-au-bureau_5287065_1698637.html
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